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Les taxes des tarifs applicables aux correspondances échangées entre les Etats contractants pourront, à toute époque, être modifiées d'un commun accord.
Le franc est l'unité monétaire qui sert à la composition des tarifs internationaux.
Art. 11.
Les télégrammes relatifs au service des télégraphes internationaux des Etats contractants sont transmis en franchise sur tout le réseau des dits Etats.
Art. 12.
Les Hautes Parties contractantes se doivent réciproquement compte des taxes perçues par chacune d'elles.
Art. 13.
Les dispositions de la présente Convention sont complétées par un règlement, dont les prescriptions peuvent être, à toute époque, modifiées d'un commun accord par les Administrations des Etats contractants.
Art. 14.
Un organe central, placé sous la haute autorité de l'Administration supérieure de l'un des Gouvernements contractants désigné, à cet effet, par le règlement, est chargé de réunir, de coordonner et de publier les renseignements de toute nature relatifs à la télégraphie internationale, d'instruire les demandes de modification aux tarifs et au règlement de service, de faire promulguer les changements adoptés, et, en général, de procéder à toutes les études et d'exécuter tous les travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de la télégraphie internationale.
Les frais auxquels donne lieu cette institution sont supportés par toutes les Administrations des Etats contractants.
Art. 15.
Le tarif et le règlement prévus par les articles 10 et 13 sont annexés à la présente Convention. Ils ont la même valeur et entrent en vigueur en même temps qu'elle.
Ils seront soumis à des révisions où tous les Etats qui y ont pris part pourront se faire représenter.
A cet effet, des Conférences administratives auront lieu périodiquement, chaque Conférence fixant elle-même le lieu et l'époque de la réunion suivante.
Art. 16.
Ces Conférences sont composées des délégués représentant les Administrations des Etats contractants.
Dans les délibérations, chaque Administration a droit à une voix, sous réserve, s'il s'agit d'Administrations différentes d'un même Gouvernement, que la demande en ait été faite par voie diplomatique au Gouvernement du pays où doit se réunir la Conférence, avant la date fixée pour son ouverture, et que chacune d'entre elles ait une représentation spéciale et distincte.
Les révisions résultant des délibérations des Conférences ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de tous les Gouvernements des Etats contractants.
Art. 17.
Les Hautes Parties contractantes se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre elles, des arrangements particuliers de toute nature sur les points du service qui n'intéressent pas la généralité des Etats.
Art. 18.
Les Etats qui n'ont point pris part à la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique à celui des Etats contractants au sein duquel la dernière conférence aura été tenue, et par cet Etat à tous les autres.
Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention.
Art. 19.
Les relations télégraphiques avec des Etats non adhérents ou avec les exploitations privées sont réglées, dans l'intérêt général du développement progressif des communications, par le règlement prévu à l'article 13 de la présente Convention.
Art. 20.
La présente Convention sera mise à exécution à partir du 1 Janvier 1876, nouveau style, et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé et jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite.
La dénonciation ne produit son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'a faite. Pour les autres Parties contractantes, la Convention reste en vigueur.
Art. 21 et dernier.
La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à St-Pétersbourg dans le plus bref délai possible.
Fait à St-Pétersbourg, le 10/22 Juillet 1875.
米
ANNEXES A LA CONVENTION.
REVISION DE LONDRES.
I. RÈGLEMENT
DE
SERVICE INTERNATIONAL.
Article 13 de la Convention.
Les dispositions de la présente Convention sont complétées par un règlement, dont les prescriptions peuvent être, à toute époque, modifiées d'un commun accord par les Administrations des Etats contractants.
1. Réseau international.
Article 4 de la Convention.
Chaque Gouvernement s'engage à affecter au service télégraphique international des fils spéciaux, en nombre suffisant pour assurer une rapide transmission des télégrammes.
Ces fils seront établis et desservis dans les meilleures conditions que la pratique du service aura fait connaître.
J.
1. Les villes entre lesquelles l'échange des correspondances est continu ou très-actif sont, autant que possible, reliées par des fils directs, d'un diamètre d'au moins cinq millimètres et dont le service, dégagé du travail des bureaux intermédiaires, n'est affecté, dans la règle, qu'aux relations entre les deux villes désignées comme leurs points extrêmes.
2. Ces fils peuvent être détournés de cette affectation spéciale en cas de dérangement des lignes; mais ils doivent y être ramenés dès que le dérangement a cessé.
3. Les Administrations télégraphiques indiquent, sur chaque fil, un ou plusieurs bureaux intermédiaires obligés de prendre les correspondances en passage, si la transmission directe entre les deux bureaux extrêmes est impossible.
II.
1. Les Administrations concourent, dans les limites de leur action respective, à la sauvegarde des fils internationaux et des câbles sous-marins; elles combinent, pour chacun d'eux, les dispositions qui permettent d'en tirer le meilleur parti.
2. Les chefs de service des circonscriptions voisines des frontières s'entendent directement pour assurer, en ce qui les concerne, l'exécution de ces mesures.
III.
Les appareils Morse et Hughes restent concurremment adoptés pour le service des fils internationaux, jusqu'à une nouvelle entente sur l'introduction d'autres appareils.
IV.
1. Entre les villes importantes des Etats contractants, le service est, autant que possible, permanent, le jour et la nuit, sans aucune interruption.
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Les taxes des tarifs applicables aux correspondances échangées entre les Etats contractants pourront, à toute époque, être modifiées d'un commun accord.
Le franc est l'unité monétaire qui sert à la com- position des tarifs internationaux.
Art. 11.
Les télégrammes relatifs au service des télégraphes internationaux des Etats contractants sont transmis en franchise sur tout le réseau des dits Etats.
Art. 12.
Les Hautes Parties contractantes se doivent récipro- quement compte des taxes perçues par chacune d'elles. Art. 13.
Les dispositions de la présente Convention sont com- plétées par un règlement, dont les prescriptions peuvent être, à toute époque, modifiées d'un commun accord par les Administrations des Etats contractants.
Art. 14.
Un organe central, placé sous la haute autorité de l'Administration supérieure de l'un des Gouvernements contractants désigné, à cet effet, par le règlement, est chargé de réunir, de coordonner et de publier les ren- seignements de toute nature relatifs à la télégraphie internationale, d'instruire les demandes de modification aux tarifs et au règlement de service, de faire pro- mulguer les changements adoptés, et, en général, de procéder à toutes les études et d'exécuter tous les tra- vaux dont il serait saisi dans l'intérêt de la télégraphic internationale.
Les frais auxquels donne lieu cette institution sont supportés par toutes les Administrations des Etats con- tractants.
Art. 15.
Le tarif et le règlement prévus par les articles 10 et 13 sont annexés à la présente Convention. Ils ont la même valeur et entrent en vigueur en même temps qu'elle.
Ils seront soumis à dos revisions où tous les Etats qui y ont pris part pourront se faire représenter.
A cet effet, des Conférences administratives auront lieu périodiquement, chaque Conférence fixant elle-même le lieu et l'époque de la réunion suivante.
Art. 16.
Ces Conférences sont composées des délégués repré- sentant les Administrations des Etats contractants.
Dans les délibérations, chaque Administration a droit à une voix, sous réserve, s'il s'agit d'Administrations différentes d'un même Gouvernement, que la demande
en ait été faite par voie diplomatique au Gouvernement du pays où doit se réunir la Conférence, avant la date fixée pour son ouverture, et que chacune d'entre elles ait une représentation spéciale et distincte.
Les revisions résultant des délibérations des Con- férences ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'ap- probation de tous les Gouvernements des Etats con- tractants.
Art. 17.
Les Hautes Parties contractantes se réservent res- pectivement le droit de prendre séparément, entre elles, des arrangements particuliers de toute nature sur les points du service qui n'intéressent pas la généralité des Etats.
Art. 18.
Les Etats qui n'ont point pris part à la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diploma- tique à celui des Etats contractants au sein duquel la dernière conférence aura été tenue, et par cet Etat à tous les antres.
Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention.
Art. 19.
Les relations télégraphiques avec des Etats nen adhérents ou avec les exploitations privées sont réglées, dans l'intérêt général du développement progressif des communications, par le règlement prévu à l'article 13 de la présente Convention.
Art. 20.
La présente Convention sera mise à exécution à partir du 1 Janvier 1876, nouveau style, et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé et jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénon- ciation en sera faite.
La dénonciation ne produit son effet qu'à l'égarð de l'Etat qui l'a faite. Pour les autres Parties contrac- tantes, la Convention resto en vigueur.
Art. 21 et dernier.
La présente Convention sera ratifiée et les ratifica- tions en seront échangées à St-Pétersbourg dans le plus bref délai possible.
Fait à St-Pétersbourg, le 10/22 Juillet 1875.
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ANNEXES A LA CONVENTION.
REVISION DE LONDRES.
I. RÈGLEMENT
DE
SERVICE INTERNATIONAL.
Article 13 de la Convention.
Les dispositions de la présente Convention sont complétées par un règlement, dont les prescriptions peuvent être, à toute époque, modifiées d'un commun accord par les Administrations des Etats contractants.
1. Réseau international.
Article 4 de la Convention. Chaque Gouvernement s'engage à affecter au ser- vice télégraphique international des fils spéciaux, en nombre suffisant pour assurer une rapide transmission des télégrammes.
Ces fils seront établis et desservis dans les meil- leures conditions que la pratique du service aura fait
connaître.
J.
1. Les villes entre lesquelles l'échange des corres- pondances est continu ou très-actif sont, autaut que possible, reliées par des fils directs, d'un diamètre d'au moins cinq millimètres et dont le service, dégagé du travail des bureaux intermédiaires, n'est affecté, dans la règle, qu'aux relations entre les deux villes dési- gnées comme leurs points extrêmes.
2. Ces fils peuvent être détournés de cette affec- tation spéciale en cas de dérangement des lignes; mais
ils doivent y être ramenés dès que le dérangement a cessé.
3. Les Administrations télégraphiques indiquent, sur chaque fil, un ou plusieurs bureaux intermédiaires obligés de prendre les correspondances en passage, si la transmission directe entre les deux bureaux extrêmes est impossible.
II.
1. Les Administrations concourent, dans les limites de leur action respective, à la sauvegarde des fils inter- nationaux et des câbles sous-marins; elles combinent, pour chacun d'eux, les dispositions qui permettent d'en tirer le meilleur parti.
2. Les chefs de service des circonscriptions voisines des frontières s'entendent directement pour assurer, en ce qui les concerne, l'exécution de ces mesures,
III.
Les appareils Morse et Hughes restent concurrem- ment adoptés pour le service des fils internationaux, jusqu'à une nouvelle entente sur l'introduction d'autres appareils.
IV.
1. Entre les villes importantes des Etats contrac- tants, le service est, autant que possible, permanent,
le jour et la nuit, sans aucune interruption.
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